J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02107

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Décret n° 2004-93 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : DOMB0300029D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL


Article 1


Le chapitre V du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du chapitre V devient « Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».

II. - A l'article R. 835-1, il est inséré après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » les mots : « et à Mayotte ».

III. - L'article R. 835-2 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté au 4°, après les mots : « contrats emploi-solidarité », les mots : « et des contrats emploi consolidé » ;

b) Le 9° devient le 13° ;

c) Il est ajouté, après le 8°, les alinéas suivants :

« 9° Le financement du projet initiative-jeune ;

« 10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 832-9 du présent code, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

« 11° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 12° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail applicable à Mayotte. »

IV. - L'article R. 835-3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Six » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « et le préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant » sont remplacés par les mots : « et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'action sociale ».

V. - L'article R. 835-6 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, il est ajouté, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », les mots : « , à Mayotte » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale. »

VI. - L'article R. 835-9 est ainsi modifié : au quatrième alinéa, les mots : « Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'action sociale ».


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

APPLICABLE À MAYOTTE

Chapitre 1er

Protection de la maternité et éducation des enfants


Article 2


Les deux alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l'article R. 122-7 du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

« L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé.

« Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires. »


Chapitre 2

Emploi des jeunes


Article 3


Il est créé après le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières

relatives à l'emploi des jeunes

« Projet initiative-jeune


« Art. R. 324-1. - I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.

« Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.

« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.

« Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article .

« II. - L'instruction du dossier est assurée :

« a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

« b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi.

« III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

« IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.

« V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

« L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.

« VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.

« La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article .

« Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.

« VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :

« 1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.

« 2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

« Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

« VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.

« IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

« Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité : le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.

« X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

« L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable. »


Chapitre 3

Création d'entreprises et création d'emplois


Article 4


I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Dispositions relatives à la création d'entreprises

et à la création d'emplois »


II. - Les articles R. 325-1 à R. 325-9 du même code sont ainsi modifiés :

1° A l'article R. 325-3, les signes : « I. - » et « II. - » sont supprimés.

2° Il est inséré au début de l'article R. 325-1, avant les mots : « Pour l'application de l'article L. 325-1 », les signes : « I. - ».

3° Les mots : « Art. R. 325-2 », « Art. R. 325-3 », « Art. R. 325-4 », « Art. R. 325-5 », « Art. R. 325-6 », « Art. R. 325-7 », « Art. R. 325-8 » et « Art. R. 325-9 » sont respectivement remplacés par les signes : « II. - », « III. - », « IV. - », « V. - », « VI. - », « VII. - », « VIII. - » et « IX. - ».

4° Au IV de l'article R. 325-1, les mots : « fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 » sont remplacés par les mots : « fixées par le I et le II du présent article et par les cinq premiers alinéas du III du présent article ».

5° Au VIII de l'article R. 325-1, les mots : « de l'article R. 325-7 » sont remplacés par les mots : « du VII du présent article ».

6° Au IX de l'article R. 325-1, les mots : « les articles L. 325-1 et R. 325-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 et le I de l'article R. 325-1 ».

III. - L'article R. 325-1 du même code résultant des modifications mentionnées au II ci-dessus constitue une section 1 du chapitre V ainsi intitulée :


« Section 1



« Aide à la création d'entreprises

à l'initiative des demandeurs d'emploi »


IV. - Après la section 1, il est créé dans le même code, au chapitre V, trois sections ainsi rédigées :


« Section 2



« Prime à la création d'emplois en faveur des jeunes


« Néant.


« Section 3



« Agence mahoraise pour le développement

d'activités d'utilité sociale


« Art. R. 325-3. - I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :

« 1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :

« - le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

« - le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

« - le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

« - le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.

« 2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.

« 3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

« II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

« Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

« En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

« III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

« IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.

« V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

« Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

« Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

« VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.

« Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.

« VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

« IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

« 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;

« 2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;

« 3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;

« 4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;

« 5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;

« 6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

« 7° Le compte financier ;

« 8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

« 9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

« 10° L'organisation générale de l'agence ;

« 11° L'acceptation des dons et legs ;

« 12° Les actions en justice ;

« 13° Les baux et locations et les marchés ;

« 14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.

« Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

« Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.

« X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.

« XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.

« Art. R. 325-4. - I. - Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.

« Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.

« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.

« Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.

« Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.

« II. - Le personnel de l'agence comprend :

« 1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 3° Eventuellement, des vacataires.

« En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.

« Art. R. 325-5. - I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.

« Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

« a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

« b) Le lieu d'exécution des tâches ;

« c) L'effectif envisagé ;

« d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.

« II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle.

« Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

« III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités.

« En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

« Art. R. 325-6. - I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent :

« 1° Les revenus des immeubles ;

« 2° Les dons et legs et leurs revenus ;

« 3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

« 4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« II. - Sont inscrites au budget de l'agence :

« 1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;

« 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

« III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.

« Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

« IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

« V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

« VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Art. R. 325-7. - L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation.

« I. - Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2, lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

« En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

« II. - En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs.

« III. - La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.

« La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.

« IV. - Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence.

« En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence.

« V. - L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement.

« Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

« Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

« Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

« La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

« VI. - Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.

« Art. R. 325-8. - I. - L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.

« II. - Chaque convention doit notamment :

« 1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;

« 2° Mentionner :

« - les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;

« - les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

« - le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;

« - pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

« - le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;

« - les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;

« - les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;

« - l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;

« - les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

« La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.

« La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

« III. - La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

« IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.

« L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.


« Section 4



« Fonds pour l'emploi


« Art. R. 325-9. - I. - Les ressources qui sont attribuées à Mayotte par le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer. Les conditions de fonctionnement de ce fonds sont prévues aux articles R. 835-1 à R. 835-10 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer.

« II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suivantes :

« 1° Le financement des contrats emploi-solidarité prévus à l'article L. 322-1 ;

« 2° Le financement des contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-7 ;

« 3° Le financement du projet initiative-jeune prévu à l'article L. 324-9 ;

« 4° Le financement de la prime à la création d'emploi prévue à l'article L. 325-2 ;

« 5° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat au titre des contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 ;

« 6° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale de la subvention mentionnée à l'article L. 325-8.

« Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance. »


Chapitre 4

Indemnisation du chômage


Article 5


Il est créé, après le chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Indemnisation du chômage



« Section I



« Régime d'assurance


« Néant.


« Section II



« Perte temporaire de salaire


« Art. R. 327-10. - Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.

« Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

« Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.

« Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article , le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.

« L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.

« Art. R. 327-11. - Ne peuvent bénéficier des allocations :

« 1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;

« 2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;

« 3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.

« Art. R. 327-12. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.

« Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.

« Art. R. 327-13. - L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.

« Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.

« L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.

« L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

« L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.

« Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

« A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.

« Art. R. 327-14. - Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.

« L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 327-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.

« Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 327-13.

« L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.

« Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;

« 2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation. »


Chapitre 5

Formation professionnelle


Article 6


Il est créé dans le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII ainsi rédigé :


« LIVRE VII



« Formation professionnelle



« Chapitre unique



« Dispositions communes aux contrats de qualification

et aux contrats d'orientation


« Art. R. 711-1. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.

« La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

« a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

« b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;

« c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

« d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle. »

Article 7


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert